Rupture de la période d'essai et CDI
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En tant qu’employeur, vouloir bien faire
ne signifie pas forcément faire bien.
Dans un arrêt tout récent, la Cour de Cassation rappelle, comme une règle intangible, qu’une période d’essai qui se poursuit au-delà de son terme fait naitre un contrat de travail à durée indéterminée ( Cass. soc. 5 novembre 2014 n° 13-18.114 – n° 1932 FS-PB). En l’espèce, l’employeur a voulu respecter l’article L1221-25 du Code du Travail qui impose de prévenir le salarié que l’essai n’a pas été concluant et qu’il ne sera donc pas embauché dans l’entreprise. Le délai est variable et en l’occurrence il était ici de 15 jours. Or, l’employeur prévenant le salarié une semaine avant la fin de l’essai a prolongé celui-ci d’une semaine. En dépassant la période d’essai il a involontairement embauché le salarié…qui a considéré qu’il avait été licencié sans cause réelle ni sérieuse.
Il ne faut donc jamais déroger à la règle et quoiqu’il arrive la période d’essai ne doit jamais être prorogée.
Si le délai de prévenance ne peut pas être respecté mieux vaut accepter la sanction de l’article L1221-25 du Code du Travail qui prévoit que l’employeur verse l’indemnité compensatrice correspondant à la fin de la période d’essai.
Cette solution lui évitera d’être condamné à payer les indemnités dues en cas de licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Cass. soc. 5 novembre 2014 n° 13-18.114 (n° 1932 FS-PB)(Extraits)
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que
M. L. a été engagé par la société Tabillon à compter du 17 janvier 2011
en qualité de directeur commercial avec une période d’essai
de trois mois renouvelable ; que par lettre du 8 avril 2011, son employeur a mis fin à la période d’essai
à compter du 22 avril suivant ; qu’estimant que son contrat était
devenu définitif et qu’en l’absence de procédure de licenciement, la rupture
s’analysait en un licenciement
sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud’homale
pour obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et
au titre de la rupture
;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n’est pas de
nature à permettre l’admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique,
pris en sa première branche :Vu l’article L 1221-25 code du travail
; Attendu qu’en vertu de ce texte, la période d’essai
,
renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du
délai de prévenance ; qu’il en résulte qu’en cas de rupture pendant la période d’essai
,
le contrat prend fin au terme du délai de prévenance s’il est exécuté
et au plus tard à l’expiration de la période d’essai ; que la poursuite
de la relation de travail au delà du terme de l’essai donne naissance à
un nouveau contrat de travail à durée indéterminée qui ne peut être
rompu à l’initiative de l’employeur que par un licenciement ;
Attendu que pour décider que le contrat de travail
avait été rompu pendant la période d’essai
et débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail
, l’arrêt, après avoir relevé que la période d’essai
de trois mois prenait fin le 16 avril 2011, retient que le salarié a
bénéficié du délai de prévenance de deux semaines auquel il pouvait
prétendre, du 8 avril au 22 avril 2011, l’employeur lui ayant notifié
par lettre du 8 avril 2011 que son essai n’était pas concluant et que,
pour respecter le délai légal de prévenance de quinze jours, son contrat
de travail serait rompu à compter du 22 avril 2011 ; Qu’en statuant
ainsi, alors qu’elle constatait que la relation de travail s’était
poursuivie au delà du terme de la période d’essai
, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs
, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
Casse et annule
, mais seulement en ce qu’il déboute le
salarié de ses demandes en paiement de dommages intérêts pour
licenciement abusif et irrégulier, l’arrêt rendu le 26 mars 2013, entre
les parties, par la cour d’appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce
point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d’appel de Nancy ;
Condamne la société Tabillon aux dépens ;Vu l’article 700 du code de
procédure civile, condamne la société Tabillon à payer la somme de 3 000
euros à M. L. ;





