Peut-on obtenir un complément d'indemnité dans le cadre d'une rupture conventionnelle ?

Vous avez
signé une convention de rupture avec votre employeur et vous constatez a
posteriori que l’indemnité spécifique est inférieure au montant légal.
Est-il possible d’obtenir le complément ?
Et comment ?
La chambre sociale de la Cour de Cassation s’est prononcée le 10 décembre 2014 en faveur d’une demande de complément d’indemnité faite au juge sans que le salarié ait à solliciter l’annulation de la convention pour fraude ou vice du consentement.
Cass. soc. 10 décembre 2014 n° 13-22.134 (n° 2298 FS-PB) (extraits)
Sur le moyen unique :
Vu l’article L 1237-13, alinéa 1er, du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’ indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut être inférieur à celui de l’ indemnité prévue à l’article L 1234-9 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le contrat de Mme H., salariée depuis 1995 de l’entreprise individuelle Aloha glacier, a été repris en 2009 par la société Aloha glacier, l’ancienneté de la salariée depuis le 6 novembre 1995 étant expressément maintenue ; qu’après un premier refus d’homologation d’une rupture conventionnelle conclue entre les parties, une seconde rupture conventionnelle a été homologuée, le 2 avril 2010 par la direction du travail ; que la salariée a, le 13 avril suivant, saisi la juridiction prud’homale ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement de sommes à titre d’indemnité de rupture conventionnelle et de dommages-intérêts, l’arrêt, après avoir rappelé que la rupture conventionnelle permet à l’employeur et au salarié de convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie, retient, d’une part, que Mme H., dont l’attention avait été officiellement attirée, lors du refus initial d’homologation, sur le fait qu’aucune indemnité conventionnelle n’avait été prévue et qui ne démontre pas avoir été victime d’une erreur ou d’un dol ou violence, avait signé et approuvé de sa main la seconde convention prévoyant une ancienneté de neuf mois, d’autre part, que cette salariée ne réclame pas la nullité de la convention, démontrant ainsi sa volonté de rompre son contrat de travail d’un commun accord ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’absence de demande en annulation de la rupture conventionnelle et partant d’invocation de moyens au soutien d’une telle demande, n’interdit pas à un salarié d’exiger le respect par l’employeur des dispositions de l’article L 1237-13 du code du travail relatives au montant minimal de l’indemnité spécifique d’une telle rupture, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 avril 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Aloha glacier aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aloha glacier à payer à Mme H. la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation , le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation , chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.
Le salarié peut saisir le juge pour obtenir le complément d’indemnité légale qui lui est dû. Il demande l’annulation de l’homologation faite par l’administration puisque cette dernière est tenue de vérifier que le montant de l’indemnité correspond au minimum légal et si tel n’est pas le cas elle ne doit pas valider la convention de rupture.




