La rupture conventionnelle
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La rupture conventionnelle
La rupture conventionnelle permet de mettre fin au contrat de travail d’un commun accord. Cependant en cas de suspension du contrat de travail , une rupture conventionnelle est elle valable ? On sait que la Cour de Cassation est attachée à la protection du salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Pourtant, l’arrêt récemment rendu par la Chambre Sociale témoigne d’un assouplissement de cette position :
Cass. soc. 30 septembre 2014 n° 13-16.297 (n° 1668 FS-PBR), X. c/ SA Strand Cosmetics Europe
(Extraits)
Attendu, selon l’arrêt attaqué
(Lyon, 14 février 2013), que Mme C., épouse C., engagée le 11 février
1983 par la société Strand Cosmetics Europe, victime d’un accident du travail
le 27 janvier 2009, s’est trouvée en arrêt de travail jusqu’au 8
février 2009 ; qu’elle a repris son activité professionnelle sans avoir
été convoquée à une visite de reprise par le médecin du travail ; qu’une
convention de rupture du contrat de travail
conclue le
7 juillet 2009 a été homologuée par l’inspecteur du travail le 10 août
2009 ; que la salariée a saisi la juridiction prud’homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de ses
demandes tendant à la nullité de la rupture conventionnelle de son
contrat de travail et au paiement de dommages intérêts pour licenciement
nul, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon
le moyen, qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail,
l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une
faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce
contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie ; qu’il en
résulte qu’au cours des périodes de suspension consécutives à un
accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur ne peut
faire signer au salarié une rupture d’un commun accord du contrat de
travail et qu’une telle résiliation du contrat est frappée de nullité ;
qu’en jugeant que l’article L 1226-9 du code du travail
prohibe uniquement la rupture unilatérale du contrat de travail
pour dire la rupture
conventionnelle exempte de nullité, la cour d’appel a violé l’article L 1226-9 du code du travail
;
Mais attendu que la cour d’appel
a retenu à bon
droit que, sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, non
invoqués en l’espèce, une rupture conventionnelle peut être valablement
conclue en application de l’article L 1237-11 du code du travail
au cours de la période de suspension consécutive à un accident du
travail ou une maladie professionnelle ; que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne Mme C. aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et
prononcé et signé par M. L., conseiller le plus ancien en ayant
délibéré, conformément à l’article 456 du code de procédure civile, en
l’audience publique du trente septembre deux mille quatorze.
Si la Cour de Cassation admet la possibilité de conclure une rupture conventionnelle avec un salarié pendant une période de suspension de son contrat suite à un accident ou une maladie non professionnelle, la protection spécifique de la victime d’un accident du travail (comme celle du congé maternité) devrait l’interdire ou du moins la limiter.
Cet arrêt du 30 septembre nous montre que la protection ne se rapporterait désormais plus qu’au licenciement mais pas à la rupture conventionnelle.




