Peut-on se porter caution lorsqu'on est déjà caution ?
Le cautionnement est une garantie que les banques requièrent avant de consentir un prêt.

T outefois, l’engagement ne doit pas être disproportionné aux biens et revenus de celui qui se porte caution.
Or, les juges considèrent qu’il y a lieu de cumuler tous les engagements d’une même personne pour apprécier son endettement par rapport à ses biens et revenus : dettes contractées et cautionnements.
En l’espèce, la Cour de Cassation a estimé que le créancier professionnel ne pouvait pas se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la personne physique engagée.
Cass. 1e civ. 15 janvier 2015 n° 13-23.489 (51 F-PB),
B. c/ CRCM de Bretagne Normandie
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche.
Vu l’
article L. 341-4
du code de la consommation
;
Attendu,
selon l’arrêt attaqué, que M. X… s’est porté caution solidaire envers
la caisse régionale de Crédit maritime mutuel de Bretagne-Normandie (la
caisse) de plusieurs concours financiers consentis à la société Breton
les 29 octobre 2004, 12 mai 2005, 5 octobre 2005 et 7 juillet 2006 ; que
la caisse a assigné la caution en paiement ;
Attendu que pour
écarter la disproportion manifeste des engagements de caution de M. X…,
l’arrêt retient que son endettement se compose de prêts immobiliers ;
Qu’en
statuant ainsi, alors que la disproportion doit être appréciée au
regard de l’endettement global de la caution, y compris celui résultant
d’engagements de caution, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du moyen CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne M. X… à payer à la caisse certaines sommes au titre des engagements de caution souscrits afin de garantir les concours financiers consentis les 29 octobre 2004, 12 mai 2005, 5 octobre 2005 et 7 juillet 2006, l’arrêt rendu le 7 juin 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen ; Condamne la caisse régionale de Crédit maritime mutuel de Bretagne-Normandie aux dépens ; Vu l’article 700 du code de procédure civile , rejette la demande de la caisse, condamne celle-ci à payer à M. X… la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation , le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;





