Evolution du champ de compétence de l’ostéopathe ?
Vers une extension du champ de compétence de l’ostéopathe ?

L’ arrêt du 24 mars 2016
rendu par la Cour d’Appel de
Bordeaux n’est pas passé inaperçu dans le monde de l’ostéopathie.
Certains y voient déjà l’ouverture d’une brèche dans les dispositions
strictes de l’ article 3 du décret n°2007-435 du 25 mars 2007
qui prévoit « Le praticien justifiant d’un titre d’ostéopathe ne peut effectuer les actes suivants :
1° Manipulations gynéco-obstétricales ;
2° Touchers pelviens…
»
La pratique des actes endo-pelviens et endo-rectaux est interdite et celui qui y contrevient risque des poursuites pénales en vertu des articles 222-22 [ … constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise … ] et 222-23 [ … « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle …] du Code Pénal .
C’est précisément la mésaventure qu’a connu cet ostéopathe pour avoir pratiqué le toucher pelvien sur deux patientes.
Le tribunal correctionnel avait relaxé le praticien et cette décision a été confirmée par la Cour d’Appel de Bordeaux qui énonce :
« la violation d’un tel décret (de 2007) ne peut à elle seule caractériser le délit pénal d’atteinte sexuelle qui suppose d’une part un but exclusivement sexuel de la part de celui qui le commet, et d’autre part une absence de consentement de la part de celui ou celle qui le subit, deux éléments particulièrement contestés dans le cas d’espèce… Force est de constater que de nombreux ostéopathes, dont les qualités professionnelles ne sont pas remises en cause, pratiquent ces gestes en toute connaissance de cause, et en particulier sachant très bien qu’ils se mettent ainsi en marge des règles de la profession, mais parce qu’ils estiment que de tels gestes produisent un effet thérapeutique majeur sur leurs patients ».
Deux éléments constitutifs de l’infraction étaient donc manquants selon les conseillers de la Cour d’Appel : l’ intention sexuelle et l’ absence de consentement .
Dès lors, l’ostéopathe en mesure de démontrer qu’il a éprouvé toutes les techniques propres à soulager la pathologie de son (sa) patient (e) avant de proposer un acte interdit par le décret 2007, et obtenu son consentement exprès et éclairé , pourrait oser contrevenir aux dispositions légales.
Il sera pourtant recommandé la plus grande prudence s’agissant d’un arrêt de Cour d’Appel et non de cassation et, au surplus, rien n’interdirait les poursuites pour exercice illégal de la médecine pour lesquelles l’ostéopathe encourrait deux ans d’emprisonnement et 30.000€ d’amende.





