Caution et liquidation judiciaire
Une société se porte caution de Monsieur X pour un prêt souscrit auprès de la Banque. La société paye la Banque alors que Monsieur X tombe en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, lequel est clos pour insuffisance d’actif. Question : la société caution peut elle poursuivre Monsieur X après la clôture pour insuffisance d’actif ? OUI répond la Cour de Cassation.

Que vous soyez caution ou que vous ayez bénéficié d’une caution, faites analyser vos obligations par votre Avocat, notamment en cas de redressement ou de liquidation judiciaire.
LA
COUR DE CASSATION
, CHAMBRE COMMERCIALE, le 28 juin 2016 n°14-21810 a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2014), que la société Interfimo s’est rendue caution d’un prêt consenti à M. X… par la société Le Crédit lyonnais (la banque) ; qu’en raison de la défaillance du débiteur principal, la société Interfimo a payé la banque, qui lui a délivré, le 14 mars 2001, une quittance subrogative ; qu’un jugement du 5 juillet 2005, devenu irrévocable, a condamné M. X… à payer à la société Interfimo la somme en principal de 259 585,20 euros ; que M. X… a été mis en redressement puis
liquidation judiciaires
les 24 septembre 2009 et 23 février 2012 ; que la créance de la société Interfimo a été admise au passif; qu’après clôture de la
liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif, le 14 septembre 2012, la société Interfimo a poursuivi M. X… ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de constater que la société Interfimo remplissait les conditions prévues à l’
article L.643-11
alors, selon le moyen, que le jugement de clôture de
liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur ; que si la caution ou le coobligé qui a payé aux lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci après le jugement de clôture, elle ne recouvre pas le droit de reprendre des poursuites contre le débiteur lorsqu’elle a payé et obtenu, avant l’ouverture de la procédure collective, un titre exécutoire à son encontre ; qu’en statuant en sens contraire, la cour d’appel a violé l’
article L. 643-11
du
code de commerce
dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l’article R. 643-20 du même code ;
Mais attendu qu’ayant exactement énoncé que l’
article L.643-11
, II du
code de commerce
, qui autorise la caution qui a payé à la place du débiteur principal à le poursuivre, malgré la clôture de la
liquidation judiciaire
de celui-ci pour insuffisance d’actif, ne distingue pas selon que ce paiement est antérieur ou postérieur à l’ouverture de la procédure collective, ni suivant la nature, subrogatoire ou personnelle, du recours exercé par la caution, la cour d’
appel
en a déduit à bon droit que la société Interfimo remplissait les conditions prévues par ce texte ; que le moyen n’est pas fondé
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens





