Garantie décennale : absence d’assurance
- par Sylvia Greco
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- 08 nov., 2018
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Vous êtes Chef d’Entreprise du Bâtiment. La conjoncture n’est pas bonne et vous cherchez des postes d’économie à réaliser. Pourquoi ne pas suspendre le paiement de l’assurance décennale ? SURTOUT PAS !
La Cour de Cassation – Chambre civile 3, en son Audience publique du 10 mars 2016 (N° de pourvoi: 14-15326) a confirmé la condamnation du gérant à payer diverses sommes A TITRE PERSONNEL pour défaut de souscription de l’assurance décennale, ce défaut de souscription – il est bon de le rappeler – étant également une infraction pénale.
En respectant vos obligations de gérant, vous éviterez le risque pénal et le risque de poursuites sur vos biens personnels.
DE LA FAUSSE BONNE ÉCONOMIEx
En cas de doute, consultez-nous.
La Cour de cassation, Chambre civile 3, en son Audience publique du 10 mars 2016 (N° de pourvoi: 14-15326) – Chauvin (président), président – SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat(s)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour de cassation, Chambre civile 3, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à M. X… du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. Y…, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Clé du Sud, Mme X…, la société PPHU Fedde, Karl Fende ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 2013), que la société civile immobilière Z… (la SCI) et M. et Mme Z… ont confié à la société Clé du Sud, ayant pour gérant M. X…, la construction de cinq chalets ;
que, se plaignant de désordres de construction, les maîtres de l’ouvrage ont, après avoir obtenu la désignation d’un expert et une provision, assigné en indemnisation la société Clé du Sud, depuis en liquidation judiciaire, et M. X… à titre personnel
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à la SCI diverses sommes, alors, selon le moyen que le défaut de souscription des assurances de dommage et de responsabilité constitutives d’une infraction pénale et caractérisant une abstention fautive imputable au dirigeant de la personne morale n’est pas séparable des fonctions de dirigeant de cette personne morale ;
qu’en déclarant le contraire, la cour d’appel a violé les articles L. 223-22 du code de commerce, L. 241-1, L. 242-1 et L. 243.-3 du code des assurances ;
Mais attendu qu’ayant retenu que M. X…, gérant de la société Clé du Sud, qui n’avait pas souscrit d’assurance décennale, avait commis une faute intentionnelle, constitutive d’une infraction pénale, la cour d’appel en a exactement déduit qu’il avait commis une faute séparable de ses fonctions sociales et engagé sa responsabilité personnelle ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X…. Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR : condamné Monsieur Raphaël X… à payer à la SCI Z… la somme de 282.981 euros (reconstruction et démolition de l’ouvrage) et celle de 1.265 euros (pénalités de retard) et à Monsieur et Madame Z… la somme de 44.800 euros (préjudice de jouissance) ;
AUX MOTIFS QUE : « Sur la demande de la SCI Z… et de Monsieur et Madame Z…. L’appel est limité à la demande formée à l’encontre de Monsieur X…, qui était gérant de la société Clé du Sud et qui selon les demandeurs, aurait commis une faute incompatible avec l’exercice normal des fonctions de gérant, justifiant sa condamnation à les indemniser. Ils invoquent à bon droit les dispositions de l’article L.223-22 du code de commerce, aux termes desquelles dans une SARL, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ;
La SARL Clé du Sud doit être réputée constructeur de l’ouvrage édifié pour la SCI Z…, dès lors qu’elle a fait réaliser pour le compte de la SCI Z… les travaux de construction du chalet à l’exception du soubassement et du dallage en béton. Lui étaient applicables les dispositions de l’article L.243-3 du code des assurances, punissant d’un emprisonnement et d’une amende celui qui contrevient aux dispositions des articles L. à L. 242-1 du présent code, relatives à l’obligation de souscrire une assurance décennale. Monsieur Raphaël X…, gérant de la SARL a Clé du Sud, ne contestant pas ne pas avoir souscrit d’assurance décennale, il a commis une faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, et engage dès los sa responsabilité civile à l’égard de la SCI Z… » (arr. p. 5 § 3 à 7) ;
ALORS QUE : le défaut de souscription des assurances de dommage et de responsabilité constitutives d’une infraction pénale et caractérisant une abstention fautive imputable au dirigeant de la personne morale n’est pas séparable des fonctions de dirigeant de cette personne morale ; qu’en déclarant le contraire, la cour d’appel a violé les articles L. 223-22 du code de commerce, L. 241-1, L. 242-1 et L. 243.-3 du code des assurances.
Décision attaquée : Cour d’appel d’Aix-en-Provence, du 4 juillet 2013

L’article 7 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice au XXIème siècle, avait instauré, à titre expérimental, une tentative de médiation familiale « obligatoire » à peine d'irrecevabilité de la demande faite au juge. Elle était mise en place dans 11 juridictions (dont Evry Courcouronnes).
Cette tentative s’appliquait à l’action en modification d’une décision antérieure exécutoire rendue par les Juges aux Affaires Familiales.
L’expérimentation a pris fin le 31 décembre 2024 .
En effet, à partir du 1er janvier 2025, la tentative de médiation familiale obligatoire ne sera plus requise pour saisir le juge. Cependant, les juridictions continuent de promouvoir la médiation comme un moyen efficace de résoudre les différends familiaux. Cela s’explique par plusieurs raisons :
· Favoriser le dialogue : la médiation permet aux parties de discuter et de trouver des solutions de manière constructive, souvent en préservant les relations familiales
· Réduction des conflits : la médiation peut aider à diminuer l’intensité des conflits et à éviter une escalade des tensions, ce qui peut être particulièrement bénéfique dans les cas de divorce ou de séparation
· Solutions sur mesure : un médiateur peut guider les parties vers des résultats qui répondent mieux à leurs besoins spécifiques
· Allègement des tribunaux : en incitant les parties à tenter la médiation, cela peut contribuer à réduire le nombre de cas traités par le système judiciaire, permettant ainsi aux juges de se concentrer sur des affaires qui ne peuvent entrer en médiation
· Sensibilisation aux avantages de la médiation : même sans obligation légale, il est essentiel d’informer les parties sur les bénéfices de la médiation pour encourager une approche collaborative plutôt que conflictuelle.
Ainsi, bien que la médiation ne soit plus une étape obligatoire en matière familiale, son rôle reste crucial et les juridictions continueront à encourager son utilisation pour favoriser la résolution amiable des conflits.
Maître Sylvia GRECO
Avocat Médiateur

Le début d’année est souvent le moment privilégié pour prendre de bonnes résolutions et formuler des vœux.
Permettez moi de vous adresser mes vœux les plus sincères pour 2025.
Que cette nouvelle année soit marquée par la prospérité, la santé et le succès dans tous vos projets tant personnels que professionnels.
Que les relations contractuelles qui vous lient à vos
partenaires soient empreintes de confiance et de respect mutuel
et que toutes
les difficultés trouvent des solutions amiables au besoin avec l’aide d’un
médiateur.
Que cette année soit propice à la protection de vos droits
et de vos intérêts que je m’emploierai à défendre
et à préserver dans le cadre
des missions que vous entendez me confier.
Bonne année à tous !

Le contrat de bail est un contrat par lequel le bailleur fournit un bien à la location et reçoit en contrepartie un loyer du locataire.
Le logement doit répondre à certains critères pour être décent et ainsi permettre sa mise sur le marché de la location (surface, performance énergétique, équipements etc).
Toutefois, certains logements sont considérés le locataire comme ne remplissant pas ces conditions.
Le locataire peut envisager ou décider de ne plus payer le loyer qui lui incombe.
Cette mesure est-elle légale ?
Non, le locataire ne peut pas suspendre le paiement de son loyer sur une décision unilatérale. Au contraire, le non-paiement du loyer justifie la résiliation du bail.
Seule une autorisation du juge permet de suspendre le versement.
L’insalubrité d’un logement doit être constatée et seul le juge des contentieux de la protection du lieu où l’immeuble est situé peut autoriser la suspension du loyer
N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec le Cabinet de Maître Sylvia GRECO pour tout renseignement sur votre situation.
Il est particulièrement notable dans la mesure où il remet en question l’irrecevabilité de principe des preuves obtenues au moyen de procédés déloyaux.
En l’espèce, l’employeur avait rapporté la preuve des fautes reprochées au salarié en produisant des enregistrements.
Or, lesdits enregistrements avaient été obtenus à l’insu du salarié.
La Cour de Cassation admet dans cet arrêt rendu le 22 décembre 2023 que même si les enregistrements sont clandestins et obtenus sans l’autorisation du salarié ils constituent pour l’employeur un moyen de preuve de la faute et ne doivent pas être écartés pour ce seul motif.
Les hauts magistrats considèrent, en effet, que même obtenue de manière illicite, la preuve doit être retenue dès lors qu’elle est indispensable au succès de la prétention et qu’elle ne porte pas atteinte aux autres droits de manière proportionnée.
L’idée est de ne pas conduire à priver une partie de tout moyen de faire la preuve de ses droits.
Ainsi désormais, la Cour de Cassation ne retient plus par principe l’irrecevabilité de la preuve obtenue par un moyen déloyal mais vérifie que le droit à la preuve ne va pas à l’encontre des autres droits fondamentaux de manière disproportionnée.
Ce revirement de jurisprudence est d’autant plus essentiel que les moyens de communication actuels offrent aux justiciables un panel de ressources en matière de preuve dont le droit en vigueur aurait pu freiner l’expansion.
Cass. Ass. Plen. 22 déc 2023 n°20-20648

La médiation prend de plus en plus sa place dans la vie judiciaire.
Lorsqu’une instance est en cours, le juge peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
Il rend alors une ordonnance en désignant le médiateur et précisant qu’il a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose (article 131-1 du code de procédure civile)
Le décret n°2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation va plus loin puisqu’il prévoit qu’à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. »
Les parties sont ainsi contraintes de s’informer et devront remettre au magistrat une attestation démontrant qu’elles ont reçu cette information.
On ne peut que se réjouir de l’action du législateur en faveur de la généralisation de la médiation, et sa volonté affichée de faire évoluer la justice pour la rendre plus consensuelle.
Toutefois, dans certaines affaires la médiation est impossible notamment quand une partie est défaillante.
Dès lors, la décision du juge est attendue avec impatience. L’injonction de rencontrer un médiateur pour s’informer n’a aucun sens. Les parties ne la comprennent pas. Le temps perdu retarde d’autant l’issue de la procédure.
Or, la médiation permet au contraire de gagner du temps.
Ce mode amiable de règlement des différends doit donc être utilisé à bon escient.

Pour fixer le montant de la prestation compensatoire due par un époux à son conjoint, le juge, après avoir constaté qu’il existait une disparité dans leurs conditions de vie respectives , prend en considération l’ensemble de leurs ressources.
Toutefois la pension alimentaire versée au titre du devoir de secours ou l’avantage constitué par la jouissance gratuite du domicile conjugal accordé par le juge ne peuvent pas être pris en compte.
La cour de cassation vient une nouvelle fois de le rappeler dans un arrêt rendu par la 1ère chambre civile le 13 avril 2022 (n°20-22.807).
La cour d’appel de Paris a, en effet, été censurée pour avoir rejeté la demande de prestation compensatoire formée par l’épouse en retenant que celle-ci bénéficiait de la jouissance gratuite du domicile conjugal depuis environ 7 ans.
En application de l’article 271 du code civil, le juge fixe la prestation compensatoire en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce
Or, la pension alimentaire en numéraire comme la jouissance gratuite d’un bien cesse au moment où le divorce est prononcé.
Ces éléments n’ont donc pas à être inclus dans les ressources pour apprécier le droit à prestation compensatoire ni son chiffrage.

Les règles d’exercice de la
profession d’avocat imposent une confidentialité
des correspondances. Ce
principe découle du secret professionnel.
Le client s’étonne parfois que son avocat ne le mette pas en copie des échanges avec son confrère, ou refuse toute communication de correspondances préférant n’en fournir que la teneur.
Les principes et exceptions issus du règlement intérieur national de la profession d’avocat sont les suivants :
- Tous les échanges entre avocats, verbaux ou écrits quel qu'en soit le support (papier, télécopie, voie électronique …), sont par nature confidentiels. Les correspondances entre avocats, quel qu’en soit le support, ne peuvent en aucun cas être produites en justice, ni faire l’objet d’une levée de confidentialité.
- Peuvent porter la mention officielle et ne sont pas couverts par le secret professionnel, au sens de l’article 66.5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 :
• une correspondance équivalant à un acte de procédure ;
• une correspondance ne faisant référence à aucun écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels. Ces correspondances doivent respecter les principes essentiels de la profession définis par l’article 1er du présent règlement.
Ainsi, pour qu’une correspondance ne soit pas couverte par le secret professionnel, elle doit porter la mention «officiel» et doit équivaloir à un acte de procédure et ne pas se référer à des échanges antérieurs confidentiels.
Une jurisprudence récente est venue souligner l’importance de cette mention en précisant que « les correspondances entre avocats faisant état d’un désistement ne peuvent bénéficier de la levée de confidentialité ». L’absence de mention « officiel » manifeste l’intention de son auteur de ne pas lever le secret de la correspondance.
CA Rouen, 26 mai 2021, n° 20/01750
Lors d’un entretien en vue d’une embauche, l’employeur ne doit poser que des questions en relation directe et nécessaire avec l’emploi pour lequel le candidat postule.
Les questions doivent permettre au futur employeur d’évaluer le candidat, de vérifier qu’il a les capacités requises pour le poste ( article L 1221-6 du Code du travail )
De son côté, « le candidat est tenu de répondre de bonne foi à ces demandes d'informations ».
La collecte d’information est strictement réglementée et les questions trop personnelles comme celles qui concernent la famille (profession du conjoint, âge des enfants etc), ou l’état de santé (maladie déclarée, poids, taille etc) sont interdites.
Il n’est pas rare que le futur employeur contacte l’entreprise dans laquelle le candidat est encore en poste ou a été employé pour se renseigner sur ses aptitudes professionnelles.
Cependant, il doit, au préalable, avoir obtenu l’accord du candidat. L’autorisation ainsi donnée doit être expresse, elle ne peut pas se déduire. Généralement, il est recommandé au recruteur d'être assuré du consentement du candidat par la rédaction d’une autorisation écrite.